63.7. Jusqu’au 30 juin 2029, les programmes suivants sont considérés, aux fins de l’application du présent règlement, comme s’ils étaient inscrits à l’annexe IV:1° le diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation préscolaire et enseignement primaire de 30 unités de l’Université TÉLUQ;
2° le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement de l’anglais langue seconde de 30 unités de l’Université TÉLUQ;
3° le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement du français langue seconde de 30 unités de l’Université TÉLUQ;
4° le diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation préscolaire et en enseignement primaire de 30 unités de l’Université du Québec à Montréal;
5° le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement du français au secondaire de 30 unités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue;
6° le diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement des mathématiques au secondaire de 30 unités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Malgré la section 1 du chapitre 5, une autorisation provisoire d’enseigner peut être délivrée à la personne inscrite à l’un des programmes visés au premier alinéa qui détient une promesse d’engagement d’un employeur visé à l’article 29 attestant qu’il entend lui confier, dans l’année scolaire en cours, un emploi d’enseignant en formation générale en lien direct avec l’un des programmes visés au premier alinéa nécessitant une autorisation d’enseigner et que cet emploi ne peut être comblé par le titulaire d’une autorisation d’enseigner.
La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée au deuxième alinéa est d’au plus 4 ans, expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée, et est non renouvelable.
L.Q. 2023, c. 32, a. 64; 2024-04A.M. 2024-04, a. 1511a.